Amendement N° 208A (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 9 octobre 2014 par : Mme Vautrin, M. Robinet, Mme Arribagé, M. Myard, M. Vitel, M. Straumann, M. Mariani, M. Siré, M. Hetzel, M. Abad, M. Chartier, Mme Lacroute, M. Perrut, Mme Fort, M. Philippe Armand Martin, M. Censi, M. Saddier, M. Berrios, M. Luca, M. de Ganay, M. Degauchy, M. Delatte, M. Lequiller, Mme Grommerch, Mme Dalloz.

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I. Un nouvel alinéa est ajouté et rédigé ainsi :

Le programme 113 « paysages, eau et biodiversité » du ministère chargé de l’écologie est diminué de 150 millions d’euros par an sur le triennal.

II. Un nouvel article 62 bis est ajouté et rédigé ainsi :

Le II de l’article 124 de la loi n°2011-1977 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

« II. – Le total des contributions des agences de l’eau aux ressources financières de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, hors versements opérés en application du V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, ne peut excéder 200 millions d’euros par an entre 2013 et 2018, dont 30 millions d’euros par an au titre de la solidarité financière entre les bassins vis-à-vis des départements et collectivités d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie et de la Corse, prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-2 du même code.

Le total des contributions des agences de l’eau aux ressources financières de l’agence des aires marines protégées ne peut excéder 23 millions d’euros par an entre 2015 et 2018.

Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État. »

III. Un nouvel article 62 ter est ajouté et rédigé ainsi :

Le code de l’environnement est modifié de la façon suivante :

« I. Le premier alinéa de l’article L213-8-1 est remplacé par :
« Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l’article L212-1, une agence de l’eau, établissement public de l’Etat à caractère administratif met en œuvre les schémas visés aux articles L212-1 et L212-3, en favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l’alimentation en eau potable, la prévention et la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. Elle mène une politique de sauvegarde de la biodiversité. »

II. Dans l’article L213-8-2, les mots « zones humides » sont remplacés par « zones humides et zones concourant à la sauvegarde de la biodiversité ».

III. Le deuxième alinéa de l’article L213-9-1 est complété par « et à l’agence des aires marines protégées »

IV. A la fin du premier alinéa du I de l’article L213-9-2, les mots « qui contribuent à la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par « qui contribuent aux missions visées à l’article L213-8-1 ».

V. Le V de l’art L213-9-2 est ainsi rédigé :

« V.- L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2 et à celles menées par l’agence des aires marines protégées mentionnée à l’article L334-1. Le montant de ces contributions est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale. »

III. Le II de l’art L334-2 est ainsi rédigé :

« II. - Les ressources de l'agence des aires marines protégées comprennent notamment les contributions des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-9-2 et, le cas échéant, celles des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales, ainsi que toute subvention publique ou privée et, s'il y a lieu, des redevances pour service rendu et le produit de taxes. »

IV. Après l’article L213-2 est rajouté un article L213-2-1 ainsi rédigé :

« Outre les missions définies à l’article L213-2, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques contribue financièrement aux actions menées par les établissements publics des parcs nationaux mentionnés à l’article L331-2 et par l’établissement Parc nationaux de France créé par l’article L331-29. Le montant de ces contributions est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des finances.

V. Au début du premier alinéa de l’article L213-4 sont insérés les mots « Pour les missions prévues par l’article L213-2, »

VI. Dans l’article L331-11 et dans le dernier alinéa de l’article L331-29, les mots « l’Etat » sont remplacés par les mots « L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques ». »

Exposé sommaire :

  • La rédaction initiale de l’article instituait un prélèvement récurrent sur le fonds de roulement des agences de l’eau de 175M€/an au profit du budget général de l’Etat.

Il s’agit d’un transfert inacceptable de crédits des collectivités locales vers l’Etat. En effet les agences de l’eau sont financées par des redevances locales et spécifiques à l’eau, à 80% assises sur la facture d’eau des ménages. A ce titre le budget des agences de l’eau est compté parmi celui des administrations publiques locales (APUL) et non centrales. De plus la gestion de ces crédits est supervisée par les comités de bassin où sont représentées de manière majoritaire les collectivités locales (40%) en tant qu’échelon compétent dans la gestion de l’eau, à égalité avec les usagers et en présence de l’Etat (20%). Ce système de gestion partenariale a fait ses preuves et rien ne justifie de soustraire ces crédits à leur gestion.

Avec ce transfert ces moyens n’auraient plus de but connu, alors que chaque euro investi par les agences de l’eau génère 3€ dans l’économie locale.

  • Cet amendement propose une solution alternative qui fait droit aux besoins financiers de l’Etat mais préserve aussi les rôles de l’Etat et des collectivités dans la gestion des fonds prélevés par les agences de l’eau. Il prévoit une débudgétisation partielle du programme 113 « eau et biodiversité » vers un financement par les agences de l’eau. En particulier les agences de l’eau se substituent au budget de l’Etat dans le financement de l’agence des aires marines protégées (23M€) et l’ONEMA fera de même pour les parcs nationaux, l’établissement Parcs nationaux de France, sans modifier la gouvernance de ces derniers. De plus les compétences des agences de l’eau s’élargiront dans les domaines de la biodiversité « sèche » (Natura 2000) et la prévention des inondations et celles de l’ONEMA sur un ensemble d’opérations variées.

Les agences de l’eau mettront ainsi à profit leur savoir-faire de gestion d’une politique de subvention, leur connaissance du territoire, leur forte expérience de financement de projets en matière de biodiversité aquatique et leur expertise dans la gestion des cours d’eau pour servir en plus les politiques de sauvegarde de la biodiversité sèche et plus fortement les politiques de prévention des inondations. De son côté, l’ONEMA, qui est appelée à devenir le socle de la future agence française de la biodiversité, verra ses compétences de portée nationale élargies et verra en conséquence augmenter les reversements des agences de l’eau à son profit (plafond porté de 150 à 200M€).

Cet amendement rétablit le principe de spécialité des agences de l’eau qui veut que les redevances qu’elles prélèvent soient affectées exclusivement aux missions que leur confie la loi, à commencer par la mise en œuvre des SDAGE (art. L212-1 et L212-3 du code de l’environnement) « en favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques » (L213-8-1 CE). Ce principe rejoint le principe « l’eau paie l’eau » que la France a fait inscrire dans la directive cadre sur l’eau de 2000. Cet amendement élargit le financement de l’ONEMA et y intègre celui de l’agence des aires marines protégées, parce que ces deux établissements ont vocation à fusionner dans l’agence de la biodiversité.

Cet amendement apporte, pour la première fois, une réponse aux demandes des collectivités en soutien financier extérieur pour faire face, à partir de 2016, aux exigences de la nouvelle compétence de la « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » que leur a conféré la loi métropoles de janvier 2014. Les agences de l’eau peuvent, sur le fondement des missions que leur confie déjà la loi, intervenir plus activement en soutien des travaux de réduction de l’aléa des inondations en travaillant sur le profil physique du cours d’eau. Leurs interventions s’arrêtent là où commence le fonds Barnier, c’est-à-dire la protection des biens et des personnes (cf rapport du CGEDD de 2014 sur les plans de submersion rapide).

Les comités de bassin, rétablis dans leur rôle de contrôle de la bonne utilisation des fonds prélevés par les agences de l’eau, auront à cœur d’arbitrer, en application du cadrage préalable du ministère chargé de l’écologie, les affectations de ces fonds entre les besoins les plus aigus du moment (1) en ciblant des priorités de la nation telles qu’elles apparaissent dans les engagements pris par la France dans les directives européennes et (2) en tenant compte des besoins des collectivités pour financer les projets qu’elles portent dans le domaine de l’eau, de la biodiversité et de la prévention des inondations.

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