Déposé le 14 octobre 2014 par : M. Piron.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Le prélèvement est versé dans un fonds alloué aux collectivités territoriales et leurs groupements tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213‑12 du code de l'environnement, compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations tels que définis à l'article L. 211‑7 du code de l'environnement.
« V. – Un décret précise les modalités de répartition du prélèvement entre les différentes personnes publiques mentionnées au IV.
« VI. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Les prélèvements désormais récurrents sur les trésoreries des agences de l'eau soulèvent deux questions de fond. Financées par des prélèvements reposant, via les redevances, sur les usagers locaux et les services publics locaux, les budgets des agences devraient être assimilés à ceux des collectivités organisatrices.
Déjà confrontées à des baisses de dotations sans précédent, les collectivités devront faire face également à la réduction des concours financiers des agences. Les effets cumulés vont avoir des impacts très lourds sur l'investissement public.
La dévolution au « bloc communal » d'une nouvelle compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) soulève la question de son financement qui doit être assis sur une solidarité amont-aval et s'adosser aux agences de l'eau (logique de bassins hydrographiques). Dans ces circonstances, opérer des prélèvements sur les budgets des agences au moment où est imposée aux collectivités cette nouvelle responsabilité ne peut être acceptable.
Il est donc proposé que ce prélèvement soit opéré au profit d'un fonds dédié.
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