Déposé le 9 octobre 2014 par : M. Emmanuelli, M. Terrasse, M. Laurent Baumel, M. Cherki, M. Vergnier, M. Dufau, M. Hamon.
ARTICLE ADDITIONNEL |
APRÈS L' ARTICLE 6 , insérer l'article suivant : |
APRÈS L'ARTICLE 1er, insérer l'article suivant: I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié : - à 10 % pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ; - à 7 % pour les entreprises de taille intermédiaire ; - à 2 % pour les grandes entreprises. II. La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par : a. la modulation du taux du crédit d’impôt visé par l’article 244 Quater du code général des impôts en fonction de l’appartenance ou de la non appartenance des entreprises qui en bénéficient à des branches d’activité se caractérisant par une forte exposition à la concurrence internationale, la réalisation d’une part conséquente du chiffre d’affaires à l’export ou par un risque important de délocalisation. b. L'augmentation à 10 % du taux de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue par les dispositions de l'article Article 235 ter ZCA du code général des impôts. c. la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
Le crédit d’impôt investissement (CII) s’inscrit dans l’objectif de soutien à l’amélioration de la compétitivité des entreprises françaises en favorisant leurs dépenses d’investissement.
Le CICE, qui poursuit une trop grande pluralité d’objectifs (hausse des dépenses d’investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, prospection de nouveaux marchés, reconstitution des fonds de roulement, financement de la transition écologique et énergétique), ne constitue un dispositif efficace pour cibler le soutien à l’investissement des entreprises.
Pour optimiser l’efficacité et la lisibilité de la politique de compétitivité, le nouveau crédit d’impôt est donc assis sur les dépenses effectives d’investissement corporel ou incorporel réalisées par les entreprises, à l’exception de celles relatives à l’immobilier, à la recherche et développement ainsi qu’à la réalisation de prototypes ou d'installations pilote de nouveaux produits, dépenses déjà couvertes par un crédit d’impôt.
La réduction de recette pour l’Etat imputable à cette mesure est estimée à 11 milliards d’euros.
Cette mesure sera entièrement compensée par :
- la modulation du taux du crédit d’impôt visé par l’article 244 Quater du code général des impôts en fonction de l’appartenance ou de la non appartenance des entreprises qui en bénéficient à des branches d’activité se caractérisant par une forte exposition à la concurrence internationale, la réalisation d’une part conséquente du chiffre d’affaires à l’export ou par un risque important de délocalisation ;
- l'augmentation à 10 % du taux de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue par les dispositions de l'article Article 235 ter ZCA du code général des impôts ;
- et, en tant que de besoin, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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