Déposé le 6 novembre 2014 par : M. Piron, M. Gomes, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier.
Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1° du II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5, les mots : « des deux tiers » sont remplacés par le mot : « simple »;
2° Au 2° du II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5, les mots : « l'unanimité » sont remplacés par les mots : « la majorité des deux tiers » .
L'amendement propose d'introduire un assouplissement des conditions de majorité requises pour déroger aux règles de partage de droit commun du FPIC.
Actuellement, en ce qui concerne le partage des prélèvements effectués au titre du FPIC deux possibilités existent pour s'écarter du droit commun :
- Une répartition encadrée, sur la base d'une délibération à la majorité des deux tiers. Soit une répartition entre la communauté et ses communes membres, en fonction du coefficient d'intégration fiscale. Puis, pour la répartition entre communes la possibilité d'adopter des critères libres. Ces derniers ne peuvent toutefois avoir pour effet de majorer de plus de 20 % l'attribution d'une commune au regard de l'attribution qui lui aurait été calculée selon les règles de droit commun ;
- Une répartition libre sur délibération du conseil communautaire statuant à l'unanimité.
Dans les faits, on observe que la répartition à la majorité de deux tiers est très encadrée en raison de la règle des 20 %. Il suffit, que pour une commune le seuil de 20 % soit dépassé pour que cette répartition soit rendue impossible.
Par ailleurs la règle d'unanimité du conseil communautaire est souvent difficile à obtenir. L'évolution du mode de scrutin rend ces règles de majorité encore plus difficile d'accès.
Pour autant de nombreux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre souhaitent pouvoir adapter les règles de partage du FPIC à leur propre politique de solidarité.
En conséquence l'amendement propose de substituer :
- pour la répartition encadrée, la règle de majorité des deux tiers par une majorité simple
- et pour la répartition libre, la règle d'unanimité par une majorité des deux tiers du conseil communautaire.
Tel est l'objet du présent amendement.
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