Déposé le 12 novembre 2014 par : M. Cavard, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.
I. – La première phrase de l'article 1679 A du code général des impôts est complétée par les mots : « ou à 30 000 € s'ils respectent les conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour le fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I. du présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
L'article 1679 A du code général des impôts prévoit pour les entreprises qui ne relèvent pas de l'impôt sur les sociétés - et qui ne peuvent donc pas bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi - de voir le montant de la taxe sur les salaires qu'elles acquittent faire l'objet d'un abattement de 20 000 euros.
Le présent amendement propose de porter cet abattement à 30 000 euros pour les entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire, compte tenu de leur utilité sociale et environnementale.
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