Déposé le 9 octobre 2014 par : M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
I. – À la première phrase du IV de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « donataire » est remplacé par le mot : « donateur ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les dispositions actuelles du code général des impôts imposent que les donations soient enregistrées au service des impôts du domicile du bénéficiaire.
Ces dispositions sont de plus en plus inadaptées à un moment où beaucoup de jeunes quittent quelques années le domicile familial pour étudier en dehors du territoire national, notamment via le programme européen « Erasmus » avant de revenir travailler en France.
Dans le cadre du Plan de relance en faveur de la construction de logements et des transmissions intergénérationnelles, décidées par le Gouvernement, et transcrites à l’article 6 du présent projet de loi, ces dispositions constituent un frein à cette relance, tout comme une discrimination à l’égard de ces personnes, dont la plupart reviendra ensuite sur le territoire national, en leur interdisant de bénéficier du régime prévu à l’article 790 I nouvellement créé.
Il est donc proposé de faire peser l’obligation de déclaration sur le donateur et non sur les donataires.
Tel est l’objet du présent amendement.
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