Déposé le 9 octobre 2014 par : M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions sont également applicables aux donations en numéraire en vue de l’acquisition d’immeubles neufs à usage d’habitation satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa du présent article. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le Gouvernement vient d’annoncer un Plan de relance du Logement, soulignant le caractère stratégique du secteur pour la relance de l’économie.
Pour soutenir la construction et l’acquisition de logements neufs, le projet de loi prévoit un abattement supplémentaire de 100 000 € en cas de donation d’un « immeuble neuf à usage d’habitation, n’ayant jamais été occupé ».
Cette disposition risque d’être assez difficile à mettre en œuvre puisque dans la plupart des cas, un logement neuf est acquis avec un crédit assorti d’une hypothèque ou d’un cautionnement. La banque créditrice hésitera à accorder le prêt s’il est suivi par un transfert de propriété.
Dans la plupart des cas, le « coup de pouce familial » sera réalisé par un don manuel qui viendra compléter l’apport personnel dans le plan de financement de l’acquisition du logement et sera concomitant à la signature de l’acte notarié.
En conséquence, il est proposé de compléter les dispositions pour viser les dons manuels contribuant à l’acquisition, par un ayant-droit, d’un logement répondant aux conditions fixées par les dispositions du projet de loi, écartant ainsi tout risque d’utilisation de la donation à d’autres fins.
Tel est l’objet du présent amendement.
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