Déposé le 12 novembre 2014 par : M. Gest.
Après le 2° de l'article L. 2333-64 du code des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Ou dans les communes présentes dans le ressort géographique de la région qui ne sont pas incluses dans un périmètre de transport urbain ».
L'article 16 de la loi n°2014‑872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a instauré un Versement transport interstitiel (VTI).
Dans l'esprit du législateur cet impôt, qui doit venir abonder le budget transport des régions, à vocation à être instauré et prélevé sur l'ensemble du ressort régional, en dehors des Périmètres de transport urbain (PTU).
Or, les modifications rédactionnelles apportées au Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif au Versement transport (VT), n'ont pas impacter les dispositions de l'article L. 2333‑64 qui précise les limites territoriales dans lesquelles le VT et le VTI peuvent être prélevés.
Dès lors le VTI pourra uniquement être instauré dans des communes de plus de 10000 habitants situées en dehors de PTU, ainsi que dans des communes de moins de 10000 habitants disposant du label « commune touristique », situées en dehors de PTU.
Le présent amendement vise restaurer la volonté initiale du législateur pour qui le VTI devait avoir vocation à être instaurer et prélever dans l'ensemble du ressort territorial en dehors des PTU, et ainsi et assurer la mise en place effective de la nouvelle imposition votée par le Parlement.
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