Déposé le 9 octobre 2014 par : M. de Courson, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Zumkeller.
I. – Le second alinéa de l’article 885 J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2010, la » sont remplacés par le mot : « La » ;
2° Après le mot : « travail », supprimer la fin de l’alinéa.
II. – Le I s’applique pour la détermination de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire est exonérée de l’ISF sous réserve du versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la liquidation de la pension du redevable ou à l’âge légal de la retraite.
Afin d’éviter un assujettissement à l’ISF de l’épargne retraite des salariés bénéficiant d’un PERCO tardivement dans leur carrière ou des salariés ne l’ayant pas alimenté régulièrement et souhaitant le faire par bascule de leur PEE ou d’une autre épargne en fin de carrière, il est proposé de supprimer la contrainte de 15 ans de versements réguliers dans le PERCO pour bénéficier de l’exonération.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.