Déposé le 12 octobre 2014 par : M. Lurton, M. Daubresse, M. Chartier, M. Hetzel, Mme Rohfritsch, M. Vitel, M. Scellier, Mme Louwagie, M. Degauchy, M. Marlin, M. Reiss, M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Siré, M. Le Ray.
I. – Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le premier alinéa du C est ainsi rédigé :
« C. – L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de l'obtention du permis de construire, dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire » ;
II. – Après l'alinéa 32, insérer l'alinéa suivant :
« C. – Les dispositions dua bis) du 1° du I sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014. » ;
III. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Parmi les conditions d'octroi du dispositif « Pinel », il convient de souligner l'exigence, lorsque le logement est vendu en l'état futur d'achèvement, d'achever l'immeuble dans un délai de 30 mois suivant la déclaration d'ouverture de chantier (DOC).
Les promoteurs s'efforcent, y compris dans leur propre intérêt, de construire et de livrer au plus tôt les logements vendus. Néanmoins, dans certains cas, des retards peuvent intervenir qui rendent impossible de tenir le délai de 30 mois.
Compte tenu des nombreux aléas (démolition, dépollution, archéologie, défaillance d'entreprise, …) inhérents à la réalisation d'une opération de construction d'un immeuble collectif de logement, et compte tenu du contexte difficile actuel qui allonge les délais de commercialisation, il est proposé de supprimer cette exigence, afin de tenir compte des contraintes pesant sur ces opérations.
Tel est l'objet du présent amendement.
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