Déposé le 12 octobre 2014 par : M. Lurton, M. Daubresse, M. Chartier, M. Hetzel, Mme Rohfritsch, M. Vitel, M. Scellier, M. Salen, Mme Louwagie, M. Degauchy, M. Marlin, M. Reiss, M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Siré, M. Le Ray.
I. – Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le B du I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au logement neuf vendu par les sociétés de construction-vente après sa mise en location à la condition que cette dernière respecte les conditions fixées au III du présent article. » ;
II. – En conséquence, après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
« AB. – Les dispositions dua bis) du 1° du I sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014. » ;
III. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le secteur du logement connaît actuellement un profond ralentissement. La hausse des désistements d'acquisition et le ralentissement des rythmes de commercialisation, qui en découle, conduisent les professionnels à louer les biens qui n'ont pas encore pu être commercialisés.
Ces logements restent néanmoins disponibles à la vente et sont souvent cédés après avoir été mis préalablement en location.
Lors de la précédente crise de 2008, une mesure de tempérament avait été adoptée autorisant les professionnels, qui avaient loué ces biens, à les céder dans le cadre d'un dispositif d'investissement locatif.
Compte tenu du contexte actuel et de l'objectif poursuivi par le Gouvernement de relancer la production de logements, il est proposé d'introduire cette mesure, qui devrait contribuer à la relance de la commercialisation des logements neufs.
Il est donc proposé de compléter l'article 199 novovicies du code général des impôts en ce sens.
Tel est l'objet du présent amendement.
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