Amendement N° 28C (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

(1 amendement identique : 66C )

Déposé le 12 novembre 2014 par : M. Heinrich.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l'article 1379‑0 bis, les mots : « les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles » ;

2° Le I bis de l'article 1609nonies C est ainsi modifié :

a) Au a du 1, les mots : « utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité » sont supprimés ;

b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

«  1 bis. De 50 % du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, prévue à l'article 1519 D. » ;

3° Après le mot : « pour », la fin du 2 du II de l'article 1609quinquies C est ainsi rédigée : « la perception de 50 % du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, et pour la perception du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l'article 1519 D. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les EPCI à fiscalité propre peuvent choisir leur régime fiscal parmi les différents régimes fiscaux suivants :

• la fiscalité additionnelle (FA)

- sans fiscalité professionnelle de zone (FPZ) et sans fiscalité éolienne unique (FEU)

- avec fiscalité professionnelle de zone (FPZ)

- avec fiscalité éolienne unique (FEU)

• la fiscalité professionnelle unique (FPU)

Actuellement, perçoivent une part de l'IFER sur les parcs éoliens situés sur leur territoire seules les communes membres d'un EPCI :

- à fiscalité additionnelle (FA) sans fiscalité professionnelle de zone (FPZ) et sans fiscalité éolienne unique (FEU)

- à fiscalité additionnelle (FA) avec fiscalité professionnelle de zone (FPZ)

Dans ces hypothèses, les communes perçoivent 20 % de l'IFER, les EPCI 50 % et les départements 30 %.

A contrario, ne perçoivent pas l'IFER les communes accueillant un parc éolien sur leur territoire qui sont membres d'un EPCI :

- à fiscalité additionnelle (FA) avec fiscalité éolienne unique (FEU)

- à fiscalité professionnelle unique (FPU)

Dans ces hypothèses, l'IFER sur les éoliennes est perçue uniquement par les EPCI - à hauteur de 70 % - et par les départements - à hauteur de 30 %.

Pour un parc éolien moyen constitué de 5 éoliennes de 2 MW unitaire, le montant d'iIFER perçu par les collectivités est de 72 100 Euros en 2014. Or sur ce montant, les communes membres d'EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), ou d'EPCI à fiscalité additionnelle (FA) avec fiscalité éolienne unique (FEU), ne perçoivent rien. En leur permettant de percevoir l'IFER sur les éoliennes, ces communes devraient être davantage mobilisées pour jouer le rôle essentiel d'accompagnement dans le développement des projets (diffusion de l'information à la population, concertation, etc.) et devraient être plus favorables à l'accueil de projets éoliens sur leur territoire.

Le présent amendement vise ainsi à ce que toutes les communes perçoivent les mêmes recettes issues de l'IFER sur les éoliennes (20 % des recettes). Et ce quelque soit le régime fiscal de l'EPCI à fiscalité propre auquel elles appartiennent. Les départements percevront toujours 30 % de cette composante de l'IFER, et les EPCI à fiscalité propre percevront désormais tous 50 %.

Explication du choix rédactionnel de l'amendement

I - Le I de l'article 1379‑0 bis du CGI vise les EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), le but étant de porter à 50 % la part de l'IFER sur les éoliennes perçue par ces EPCI.

II et III - Le I bis de l'article 1609 nonies C vise également les EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU).

Compte tenu de la rédaction actuelle de l'article, une séparation a été opérée entre la référence aux éoliennes et la référence aux centrales hydrauliques, afin que la modification du calcul de l'IFER ne concerne que les éoliennes.

IV - Le 2 du II de l'article 1609 quinquies C porte sur les EPCI à fiscalité additionnelle (FA) avec fiscalité éolienne unique (FEU), le but étant de porter à 50 % la part de l'IFER sur les éoliennes perçue par ces EPCI.

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