Amendement N° 291C (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 10 novembre 2014 par : M. Blanc, M. Guilloteau.

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Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme, les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la date d'entrée en vigueur le 3 mars 2009 de l'article 7 de la loi n°2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme et compétents en matière de casino, ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54 du même code, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune.

Exposé sommaire :

Notamment pour des raisons historiques (implantation d'un Casino sur le territoire de deux communes, mise en commun des moyens), certaines structures de coopération intercommunales sont, à ce jour, compétentes en matière de casinos et notamment pour la passation des conventions de délégation de service public afférentes.

Ils convient, dans le cadre des compétences qu'elles détiennent, qu'elles puissent continuer à percevoir le produit brut des jeux en application des dispositions de l'article L.2333-54 du CGCT.

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