Déposé le 14 octobre 2014 par : M. de Courson, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Zumkeller.
Substituer à l'alinéa 35 les huit alinéas suivants :
« VI. – L'article 128 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
« a) Le III est abrogé ;
« b) Le 1° du IV est ainsi rédigé :
« 1° Le quatrième alinéa de l'article 27 est supprimé. » ;
« c) Après le 1° du même IV, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au dernier alinéa de l'article 27, le mot : « annuellement » est supprimé ;
« d) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Les 1° et 1° bis du IV entrent en vigueur le 1er janvier 2015. ».
L'article 128 de la loi de finances pour 2014 prévoyait, à compter du 1er janvier 2015, de supprimer la détermination chaque année en loi de finances du montant de l'unité de valeur de référence. Cette suppression était justifiée par l'annonce d'une réforme globale du fonctionnement et du financement de l'aide juridictionnelle. Cette réforme ayant été repoussée, il convient de conserver la fixation de l'unité de valeur de référence en loi de finances en supprimant néanmoins l'obligation pour le gouvernement de la déterminer annuellement. Il a été constaté depuis plusieurs années que l'unité de valeur de référence, quand elle ne faisait pas l'objet d'une revalorisation, n'était pas déterminée annuellement par la loi de finances. Il s'agit donc d'une mesure de simplification et de souplesse dans l'attente de la réforme globale annoncée.
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