Amendement N° 354A (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 10 octobre 2014 par : M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.

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I. – L’article 150-0 D ter du code général des impôts est complété d’un 4 ainsi rédigé :

« 4. Lorsque les conditions des 1° à 3° du 3 du présent I sont remplies, les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D retirés de la cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont exonérés pour la fraction de ces actions, parts ou droits cédés au profit des salariés de la société rachetée, par l’intermédiaire d’un fonds dédié au rachat des titres de cette société, au sens de l’article L. 3332-16 du code du travail. »

II. Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Afin d’inciter les dirigeants à anticiper leur transition, et non pas à la différer en prenant le risque que

l’entreprise ne trouve pas de repreneur ou qu’il soit trop tard pour la transmettre aux salariés, il est proposé d’exonérer totalement d’impôt sur les plus-values les dirigeants propriétaires qui céderont leur entreprise à leurs salariés en partant à la retraite pour la partie des titres cédés via un FCPE de reprise.

Cette exonération qui est calquée sur un dispositif en vigueur au Royaume-Uni, est cohérente avec la mesure d’amélioration du FCPE de reprise d’entreprise et ne consent l’avantage que pour la partie des titres qui fait l’objet de la cession aux salariés.

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