Amendement N° 370A (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 13 octobre 2014 par : M. de Courson, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Zumkeller.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 199 terdecies-0 A est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  4° L'avantage fiscal prévu au 1° s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
«  a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de celles prévues aux c, c bis, et d ainsi qu'à celles prévues au 3° à l'exception de celle prévue au c. La société respecte son engagement d'investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises ;
«  b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 3°. La société répond aux conditions suivantes :
«  - les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d'investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour davantage d'efficacité et en faciliter l'exploitation en commun ainsi que pour augmenter leur pouvoir d'influence ;
«  - les investisseurs associés ne confient pas la gestion de leur investissement ni l'étude et la décision d'investissement et de désinvestissement à un tiers ni à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision, à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ;
«  - les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n'exerce une activité professionnelle dont l'activité de la société serait le prolongement ;
«  - l'investissement n'est pas le seul objet de la société puisque l'accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission.
«  - l'intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l'intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l'investissement et du désinvestissement.
«  Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
«  - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4° au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
«  - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au présent 4° au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnées au numérateur. ».

2° Le I de l'article 885‑0 V bisest complété par un 4 ainsi rédigé :

«  4. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
«  a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b, e et e bis. La société respecte son engagement d'investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises.
«  b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1. La société répond aux conditions suivantes :
«  - les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d'investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour davantage d'efficacité et en faciliter l'exploitation en commun ainsi que pour augmenter leur pouvoir d'influence ;
«  - les investisseurs associés ne confient ni la gestion de leur investissement ni l'étude ou la décision d'investissement et de désinvestissement à un tiers ou à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision, à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ;
«  - les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n'exerce une activité professionnelle dont l'activité de la société serait le prolongement ;
«  - l'investissement n'est pas le seul objet de la société puisque l'accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ;
«  - l'intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l'intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l'investissement et du désinvestissement.
«  Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
«  - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
«  - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnées au numérateur. ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Afin d'améliorer le financement en fonds propres des sociétés en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, le présent amendement propose de focaliser le bénéfice de l'avantage fiscal au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) accordé aux sociétés holding, mis en place par la loi n°2007‑1223 du 21août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, à des sociétés d'investissement habilitées et prenant l'engagement d'investir au minimum 70 % de leur actif net dans des entreprises cibles répondant à la définition européenne de « petite et moyenne entreprise communautaire », sous réserve de la conservation des titres pendant au moins cinq ans. Ce type de sociétés présente l'avantage de simplifier considérablement la vie de l'entreprise en limitant le nombre d'actionnaires à gérer.

Depuis les amendements votés en 2010/2011, destinés à « éviter certains abus », les SIBA (sociétés d'investissements de business angels) doivent, pour permettre ces déductions fiscales à leurs actionnaires pouvoir justifier au minimum de 2 salariés, et ne pas compter plus de 50 actionnaires. Or il est financièrement quasiment impossible de supporter la charge de 2 salariés dans des structures qui sont plafonnées à 50 actionnaires, et qui plus est, inopérant, puisque ces SIBA sont gérées par des bénévoles. Le résultat est donc une diminution progressive du nombre de SIBA créé chaque année.

Afin d'inciter ces acteurs à investir dans le segment de l'amorçage et du développement, le présent amendement ouvre l'avantage fiscal au titre de l'ISF aux business angels regroupés au sein de sociétés d'investissement spécifiques :

- dont le nombre d'associés ne serait pas limité à 50 ;

- et qui ne seraient pas tenues d'avoir 2 salariés.

Il s'agit par le biais de cette mesure de répondre aux lacunes existant en France en matière de financement des entreprises en phase d'amorçage et de développement : en effet, les acteurs institutionnels du capital investissement, qui utilisent les fonds communs de placement (FCP) auxquels est ouvert l'avantage fiscal au titre de l'ISF, n'interviennent que sur des montants supérieurs à un million d'euros. En deçà, les seuls financeurs restent les business angels, dont le nombre est estimé entre 4000 et 6000 en France, soit dix fois moins qu'en Grande-Bretagne et cent fois moins qu'aux États-Unis.

Ces sociétés d'investissement spécifiques peuvent être facilement identifiées et sont des sociétés dont (éléments définis par la loi sur la transposition de la Directive AIFM et ses commentaires de l'AMF) :

- les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d'investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d'efficacité et en faciliter l'exploitation en commun et pour augmenter leur pouvoir d'influence et leur plus d'efficacité ;

- les investisseurs associés ne confient pas la gestion de leur investissement ni l'étude et la décision d'investissement et de désinvestissement à un tiers ni à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision, à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la Société,

- les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n'exerce une activité professionnelle dont l'activité de la société serait le prolongement.

- l'investissement n'est pas le seul objet de la Société puisque l'accompagnement des sociétés Cibles est inhérent à son objet et à sa mission.

- l'intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l'intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l'investissement / désinvestissement.

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