Déposé le 10 octobre 2014 par : M. Emmanuelli, M. Hamon, M. Terrasse, M. Vergnier, M. Dufau, M. Laurent Baumel, M. Cherki.
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 6er
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Il est rétabli un article 244 quater K ainsi rédigé :
« Art. 244 quater K.-I. ― Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44
quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration
de leur compétitivité en favorisant leurs dépenses d’investissement productif. L'entreprise retrace
dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément à cet objectif.
« II. ― Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les dépenses d’investissement corporel
ou incorporel réalisées par les entreprises, à l’exception de celles relatives à l’immobilier, à la
recherche et développement ainsi qu’à la réalisation de prototypes ou d'installations pilote de
« III. ― Le taux du crédit d'impôt est fixé, selon la catégorie à laquelle l’entreprise appartient :
- à 10 % pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ;
- à 7 % pour les entreprises de taille intermédiaire ;
- à 2 % pour les grandes entreprises.
« III. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt
mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt. »
« IV. ― Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
B. ― Il est rétabli un article 199 ter J ainsi rédigé :
« Art. 199 ter J. -I. ― Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est imputé sur l'impôt sur le
revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses d’investissement
prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt
constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée
pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de
laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-
23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions
ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« La créance sur l'Etat est constituée du montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur
le revenu lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du même code, cette
créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu
sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été
« En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la
dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été
imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
« II. ― La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle
est constatée par l'une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à
l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines
catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité
(Règlement général d'exemption par catégorie) ;
« 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, dont le
capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés
de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des trois
derniers alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de
l'année de création et des quatre années suivantes ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un
redressement ou d'une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement
de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces
C. ― Il est rétabli un article 220 J ainsi rédigé :
« Art. 220 J.-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est imputé sur l'impôt sur les sociétés
dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C. »
D. ― Le j du 1 de l'article 223 O est ainsi rétabli :
« c. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater
K ; l'article 199 ter J s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; ».
E. ― L'article L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater J du même
II. La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par :
a. la modulation du taux du crédit d’impôt visé par l’article 244 Quater du code
général des impôts en fonction de l’appartenance ou de la non appartenance
des entreprises qui en bénéficient à des branches d’activité se caractérisant
par une forte exposition à la concurrence internationale, la réalisation d’une
part conséquente du chiffre d’affaires à l’export ou par un risque important de
b. L'augmentation à 10 % du taux de la contribution additionnelle à l'impôt sur les
sociétés au titre des montants distribués prévue par les dispositions de l'article
Article 235 ter ZCA du code général des impôts.
c. la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
Le crédit d’impôt investissement (CII) s’inscrit dans l’objectif de soutien à l’amélioration de la
compétitivité des entreprises françaises en favorisant leurs dépenses d’investissement.
Le CICE, qui poursuit une trop grande pluralité d’objectifs (hausse des dépenses d’investissement,
de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, prospection de nouveaux marchés,
reconstitution des fonds de roulement, financement de la transition écologique et énergétique), ne
constitue un dispositif efficace pour cibler le soutien à l’investissement des entreprises.
Pour optimiser l’efficacité et la lisibilité de la politique de compétitivité, le nouveau crédit d’impôt
est donc assis sur les dépenses effectives d’investissement corporel ou incorporel réalisées par
les entreprises, à l’exception de celles relatives à l’immobilier, à la recherche et développement
ainsi qu’à la réalisation de prototypes ou d'installations pilote de nouveaux produits, dépenses déjà
couvertes par un crédit d’impôt.
La réduction de recette pour l’Etat imputable à cette mesure est estimée à 11 milliards d’euros.
Cette mesure sera entièrement compensée par :
- la modulation du taux du crédit d’impôt visé par l’article 244 Quater du code général
des impôts en fonction de l’appartenance ou de la non appartenance des entreprises qui
en bénéficient à des branches d’activité se caractérisant par une forte exposition à la
concurrence internationale, la réalisation d’une part conséquente du chiffre d’affaires à
l’export ou par un risque important de délocalisation ;
- l'augmentation à 10 % du taux de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au
titre des montants distribués prévue par les dispositions de l'article Article 235 ter ZCA du
code général des impôts ;
- et, en tant que de besoin, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
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