Déposé le 13 octobre 2014 par : M. Cherki.
Le second alinéa du II de l'article 244 quater C du code général des impôts est complété par les mots : « , à condition que leurs actions, parts et autres droits ne fassent pas l'objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé ».
Le présent sous-amendement a pour objet d'exclure les sociétés cotées sur les marchés du champ des entreprises éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
La notion de société cotée est définie par référence à l'article 990 E du code général des impôts, qui exonère les sociétés cotées de la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles (taxe prévue à l'article 990 D du même code).
Ainsi, dans un cadre économique contraint où l'économie française se doit de retrouver une partie de sa compétitivité, il est impératif d'améliorer et d'amplifier le soutien public au financement des entreprises, en particulier des TPE, des PME et des ETI et ceci dans un contexte de crise économique et financière internationale.
Le gouvernement a fait le choix de mettre en place un dispositif de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), afin de permettre aux entreprises soumises à la concurrence internationale d'améliorer leur croissance et leur compétitivité, contribuant ainsi au redressement productif et industriel de la France.
Or, le tissu économique français étant principalement composé de TPE, de PME et d'ETI, puisqu'elles représentent près de 86 % des sociétés Françaises, il est indispensable que celles-ci bénéficient prioritairement de ce crédit d'impôt et du soutien de la puissance publique. En effet, ces entreprises ont besoin de fonds pour améliorer leur trésorerie et ne peuvent pas faire appel à des financements issus des marchés.
De ce fait, les entreprises capitalisées en bourse, qui bénéficient déjà de mesures incitatives consenties par l'État, ne peuvent être bénéficiaires du CECI.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.