Déposé le 12 novembre 2014 par : M. Woerth, M. Brochand, M. Chartier, M. Couve, M. Dhuicq, Mme de La Raudière, Mme Fort, M. Francina, Mme Genevard, M. Gilard, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Le Ray, M. Luca, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poniatowski, M. Scellier, M. Solère, M. Straumann, M. Vitel, M. Decool, M. Sturni, M. Delatte, M. Courtial.
En application de l'article 37‑1 de la Constitution, l'État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2015, autoriser les communes volontaires visées à l'article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 5211‑21 du même code à transférer à l'administration fiscale le recouvrement et le contrôle de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire.
Les modalités de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d'État.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2018 un rapport dressant le bilan de cette expérimentation.
Le présent amendement réaménage les modalités de recouvrement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire. Conformément aux préconisations de la mission d'évaluation et de contrôle sur la fiscalité des hébergements touristiques, constituée par la commission des Finances de l'Assemblée nationale, il propose d'expérimenter le transfert du recouvrement de la taxe de séjour aux services fiscaux sachant que les communes qui n'auraient pas opéré ce choix, doivent pouvoir obtenir des services fiscaux les éléments nécessaires à l'établissement et au contrôle de la taxe.
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