Déposé le 12 novembre 2014 par : M. Woerth, M. Brochand, M. Chartier, M. Couve, M. Dhuicq, Mme de La Raudière, Mme Fort, M. Francina, Mme Genevard, M. Gilard, M. Ginesy, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Le Ray, M. Luca, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poniatowski, M. Scellier, M. Solère, M. Straumann, M. Vitel, M. Decool, M. Sturni, M. Delatte, M. Courtial.
Après l'article L. 133 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 133‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑1. – Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale peuvent recevoir de l'administration fiscale communication, dans les conditions prévues par décret, des informations nominatives nécessaires à :
« 1° L'appréciation des conditions d'assujettissement à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ;
« 2° La détermination de l'assiette et du montant de ces deux taxes ;
« 3° Leur recouvrement. ».
Cet amendement prévoit la transmission d'informations entre l'administration fiscale et les collectivités, afin de permettre à ces dernières de mieux connaître l'ensemble de l'assiette de la taxe, notamment s'agissant des meublés et des chambres d'hôtes, et donc de mieux identifier les assujettis à la taxe de séjour.
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