Amendement N° 38A (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 13 octobre 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Barbier, M. Blanc, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Douillet, Mme Fort, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, M. Guillet, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Frédéric Lefebvre, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. Quentin, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère, M. Vialatte, M. Vitel.

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I. – L'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un J ainsi rédigé :

«  J. – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. ».

II. – Le h de l'article 279 du même code est abrogé.

III. – Le I et le II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter de la publication de la présente loi.

IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'organisation mondiale de la santé définit les services de première nécessité en tant que « services et programmes fournissant à l'ensemble de la population l'énergie, les systèmes d'assainissement, l'eau et autres services essentiels pour les consommateurs des zones résidentielles et commerciales ».

Historiquement, c'est au titre de la salubrité publique que la compétence locale de collecte et traitement des déchets s'est développée. Appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % relève à la fois d'une mesure d'équité et de reconnaissance du caractère indispensable de ce service public local.

Par ailleurs, alors que la fiscalité sur les déchets représente plus d'un milliard d'euros par an et près de 15 % des coûts de gestion, l'augmentation de la TVA décidée dans le cadre de la loi de finances pour 2014 a pour conséquence le doublement du poids de la TVA auprès des collectivités en charge de la gestion des déchets et a un impact majeur sur les taxes et redevances affectant ainsi directement le pouvoir d'achat des français.

En outre, à l'heure où le Président de la République souhaite développer l'économie circulaire, cette augmentation vient à l'encontre de ce principe en pénalisant les opérations visant à mobiliser les déchets et en valoriser les ressources en matériau et en énergie.

Le Conseil National des Déchets a d'ailleurs proposé, à l'unanimité de ses membres, un abaissement du taux de TVA applicable à la gestion des déchets.

C'est pourquoi le présent amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA aux opérations de collecte et de traitement des déchets.

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