Amendement N° 391C (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 12 novembre 2014 par : M. Woerth, M. Chartier, M. Couve, M. Dhuicq, Mme de La Raudière, Mme Fort, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poniatowski, M. Scellier, M. Solère, M. Straumann, M. Vitel, M. Decool, M. Sturni, M. Courtial.

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Le tableau du sixième alinéa du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :«

Classe123

Classe123

Tarifs par passagerDe 4,3 à 20 €De 3,5 à 20 €De 2,6 à 20 €

   »

Exposé sommaire :

La taxe d'aéroport est prélevée sur les compagnies aériennes au profit des aéroports afin de leur permettre de financer certaines dépenses, dont principalement celles de sureté et sécurité. Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodrome. Le tarif de cette taxe est limité par des bornes inférieures et supérieures différentes selon 3 classes définies par le trafic dont fait l'objet chaque aéroport ou groupement. Une majoration, elle aussi fixée par arrêté des ministres dans la limite de 1,25€ est ajoutée au montant initial et fait ensuite l'objet d'une répartition entre les aéroports dont les couts de sureté et de sécurité excèdent les plafonds.

Cet amendement a pour objet de relever chaque plafond afin d'impliquer davantage les aéroports dans la maitrise de leurs couts en matière de sureté et de sécurité, ce qui pourra éventuellement permettre l'allègement de la majoration en vue de rendre d'avantage compétitifs les aéroports qui n'ont pas atteint le plafond.

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