Déposé le 6 novembre 2014 par : M. Woerth, M. Chartier, M. Couve, M. Dhuicq, M. Douillet, Mme de La Raudière, Mme Fort, Mme Genevard, M. Gilard, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poniatowski, M. Salen, M. Scellier, M. Solère, M. Straumann, M. Vitel, M. Decool, M. Sturni, M. Courtial.
Au premier alinéa du II de l'article L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « répartie », sont insérés les mots : « , pour leurs dépenses d'investissement, ».
Cet amendement a pour objet de restreindre l'utilisation des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) pour les communes et les intercommunalités bénéficiaires à leurs seules dépenses d'investissement.
En effet, la diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), principalement axée sur l'échelon communal et intercommunal, va engendre une diminution substantielle de l'investissement public.
Un des moyens permettant de consacrer l'effort de participation des collectivités locales au redressement de nos comptes publics sans pour autant pénaliser l'investissement serait de ne réserver le bénéfice du FPIC qu'aux seules dépenses d'investissement.
Tel est l'objet du présent amendement.
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