Amendement N° 42A (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 13 octobre 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Barbier, M. Blanc, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Douillet, Mme Fort, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère, M. Vialatte, M. Vitel.

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I. – Le 3° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits de l'horticulture n'ayant subi aucune transformation. ».

II. – Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

En vertu du 3° de l'article 278 bis du code général des Impôts, le taux de 10 % de TVA s'applique aux produits de l'horticulture qui n'ont subi aucune transformation, c'est à-dire aux produits dans l'état où ils sont généralement obtenus au stade agricole :

- les fleurs fraîches ou séchées, vendues avec ou sans feuillage ;

- les plantes vivantes ;

- les plants horticoles (arbres et arbustes) d'ornement, ainsi que les plants utilisés pour l'horticulture maraîchère et les arbres fruitiers ;

- le gazon en plaque.

Ces produits peuvent être vendus à l'unité ou assemblés sous forme de bottes ou de bouquets, sur un support ou dans un contenant dès lors :

- qu'au cours de l'assemblage des fleurs, feuillages, plantes ou éléments végétaux naturels n'intervient aucune manipulation des autres éléments de décoration ;

- et que le support ou contenant est exclusivement destiné à en assurer le transport, la protection ou la conservation.

Le passage du taux de TVA applicable à ces produits horticoles de 5,5 % à 7 % au 1er janvier 2012 a fortement impacté la consommation de végétaux, qui a accuse au premier semestre 2012 une diminution de 5,4 % en valeur par rapport au premier semestre 2011.

Cette baisse intervient alors que la consommation dans ce secteur avait enregistré une hausse régulière depuis plusieurs années : + 2,9 % en 2009 ; + 1,6 % en 2010 ; + 1,4 % en 2011.

Dans ce contexte, l'augmentation de 7 % à 10 % du taux de TVA au 1er janvier 2014 a été particulièrement préjudiciable pour une filière, dans laquelle l'élasticité des prix par rapport à la demande est forte.

Par ailleurs, l'application du taux réduit de TVA au secteur horticole est, en outre, mentionnée à l'article 122 de la directive 2006/112/CE.

C'est pourquoi le présent amendement vise à assujettir au taux réduit à 5,5 % les produits de l'horticulture n'ayant subi aucune transformation.

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