Déposé le 13 octobre 2014 par : Mme Dalloz.
I. – Les 2° et 3° de l'article 71 du code général des impôts sont rétablis dans la rédaction suivante :
« 2° Le seuil de 50 000 euros prévu à l'article 75, est multiplié par le nombre d'associés dans la limite de trois, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite ;
« 3° Le seuil de 100 000 euros prévu à l'article 75 A, est multiplié par le nombre d'associés dans la limite de trois, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les exploitants individuels soumis à un régime réel d'imposition, peuvent rattacher leurs recettes commerciales accessoires à leurs bénéfices agricoles, dès lors que celles-ci n'excèdent, ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 50 000 euros.
Les sociétés civiles qui exercent une activité agricole ne relèvent pas de l'impôt sur les sociétés, lorsque leurs recettes commerciales accessoires n'excèdent pas les seuils fixés par les articles 75 et 75 A du code général des impôts.
L'interprétation donnée par le Conseil d'État, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2009 sur l'application de l'article 75 aux groupements d'exploitation en commun (GAEC), pénalise aujourd'hui un certain nombre de ces structures . Cette jurisprudence focalise l'appréciation des seuils de rattachement au niveau de chacun des membres du groupement, et non au niveau de la société elle-même. Cette décision place en effet les associés de GAEC dans une situation moins favorable que celle des exploitants individuels.
Il est ainsi proposé de mettre en concordance le principe de transparence des GAEC, qui prévoit que leurs associés ne doivent pas être placés dans une situation moins favorable que les exploitants individuels, avec les dispositions des articles 75 et 75 A du code général des impôts.
Cet amendement propose que les plafonds visés aux articles 75 et 75 A soit multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois.
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