Amendement N° 449C (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

(2 amendements identiques : 6C 377C )

Déposé le 10 novembre 2014 par : M. Poisson, M. Tetart.

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I. – Le 2. du I de l'article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du d), les mots : « pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;

2° À la fin de la première phrase du e), les mots : « dans la limite de cette différence » sont supprimés.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Dispositif institué par la loi de finances pour 2002 pour favoriser l'épargne individuelle de précaution comme outil de gestion des risques, la déduction pour aléas (DPA) prévue par l'article 72 D bis du code général des impôts a néanmoins été peu pratiquée par les exploitants agricoles au cours de ses douze premières années d'existence.

Malgré la refonte du mécanisme par la troisième loi de finances rectificative pour 2012 et la suppression corrélative de la faculté d'affectation de la DPI pour l'acquisition d'immobilisations amortissables, la DPA, qui connaît un développement certain, ne semble toujours pas rencontrer le succès escompté auprès des exploitants.

Le présent amendement a ainsi pour objet de pallier à la sous-utilisation actuelle de ce dispositif, liée à la complexité du suivi de la déduction mais également à la rigidité et aux incertitudes liées aux conditions de réintégration de la DPA.

En cas d'aléa naturel, climatique ou sanitaire, le plafond de réintégration est très complexe à appréhender, puisque la doctrine administrative le fixe « aux dépenses qui peuvent être raisonnablement rattachées » à l'aléa, « qui n'auraient pas été engagées si l'aléa n'était pas survenu » (voir extrait bofip BOI-BA-BASE-30‑30‑20‑20140417, § 137).

Cette interprétation semble exclure l'achat de nouveaux types de matériels et équipements pour faire face aux conséquences des dommages survenus ou pour prévenir la survenance future d'autres aléas climatiques, naturels ou sanitaires (ex :installation de filet anti-grêle).

De même, en matière d'aléa économique, la réintégration de la DPA est limitée à la baisse de valeur ajoutée de l'exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, plafond pour le moins rigide en présence d'exploitants en polyculture ou en polyculture-élevage, qui peuvent connaitre une baisse brutale de revenus sur un type de production alors que celle-ci pourra être partiellement ou totalement compensée, au niveau de l'entreprise, par une hausse corrélative des cours de l'autre production.

Ainsi, force est de de constater que cette baisse de valeur ajoutée telle que définie actuellement ne correspond pas toujours au besoin de trésorerie de l'exploitant.

Afin de rendre plus lisible le dispositif et d'en simplifier la gestion, il est donc proposé d'assouplir la réintégration de l'épargne constituée en supprimant les plafonds de réintégration mentionnés ci-dessus. En cas d'aléa naturel, climatique, sanitaire ou économique, le montant de la réintégration sera laissé à l'arbitrage de l'exploitant qui déterminera, en fonction de ses besoins en trésorerie et des impératifs économiques de son exploitation, le quantum d'utilisation de la DPA adaptée à ses besoins.

En tout état de cause, rassurons-nous, une réintégration « trop massive » des DPA pratiquées antérieurement aurait nécessairement des conséquences fiscales et sociales qui limiteront de fait d'éventuels abus.

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