Déposé le 12 octobre 2014 par : M. Lurel, M. Fruteau, M. Lebreton, M. Letchimy, Mme Berthelot, M. Vlody, Mme Louis-Carabin, M. Jalton, Mme Bareigts.
I. – Après l'alinéa 8, insérer les dix alinéas suivants :
« 1 bis. Il est rétabli un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour les contribuables résidant dans les départements d'outre-mer, le crédit d'impôt s'applique :
« a) Aux travaux de protection des murs extérieurs contre les rayonnements solaires ;
« b) Aux travaux de protection des baies donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires, lorsque ces travaux portent sur au moins 50 % des baies ;
« c) À l'installation ou au remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation, ou de production d'eau chaude sanitaire ;
« d) À l'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;
« e) Aux travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire ;
« f) Aux équipements de traitement et de récupération des eaux pluviales ;
« g) Aux travaux de confortement parasismique ;
« h) Aux travaux de raccordement au réseau d'eaux usées collectif ou de mise en place de fosse septique individuelle. » ;
II. – En conséquence, après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contribuables résidents outre-mer, le crédit d'impôt est égal à 50 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses mentionnés au 1 bis. ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – Le 1°biset le 2°bisdu I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. ».
L'article 200 quater du CGI institue au profit des contribuables domiciliés en métropole ou dans les DOM, un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. Pour autant, les travaux concernés, listés au b) au c) et au g) du 1 de l'article 200 quater du CGI, correspondent à des besoins de confort thermique adaptés à un climat tempéré et concernent donc principalement la production de chaleur.
En ce sens, ils ne sont pas adaptés aux contextes tropicaux que connaissent les cinq départements d'outre-mer. De plus, le CIDD ne permet pas le financement du confortement parasismique pourtant essentiel aux Antilles, particulièrement exposées à ce risque naturel.
Cet amendement propose donc la définition d'une nouvelle liste de travaux de rénovation thermique adaptés au contexte tropical, et conformes au dispositif national de rénovation énergétique des bâtiments voulu par le gouvernement et élargit le champ du CIDD aux travaux permettant un usage économe de la ressource en eau (dispositifs de récupération d'eau de pluie, citernes, etc.), ainsi qu'aux travaux de confortement parasismique.
Cet amendement propose par ailleurs une majoration du taux du CIDD (qui devient CITE) de 30 % à 50%, pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015 par les contribuables domiciliés dans les DOM. Cette majoration se justifie par :
- la nécessité de rattraper le retard pris en matière de rénovation énergétique des bâtiments, bien engagée en métropole mais à l'état embryonnaire dans les outre-mer, avec de plus un parc immobilier privé construit dans les dernières décennies peu adapté au climat tropical
- le fait que toute économie d'énergie réalisée grâce à la rénovation du bâti outre-mer bénéficie à l'habitant lui-même mais également, indirectement, aux autres usagers de l'électricité via la « CSPE évitée »
- la nécessité d'un signal fort pour « amorcer » le mouvement : ce signal a été donné en métropole par la prime exceptionnelle de 1350€ mise en place sur 2012-2014 mais dont les DOM n'ont pas pu bénéficier (non adaptation des travaux éligibles au climat tropical)
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