Déposé le 12 octobre 2014 par : M. Giraud, Mme Dubié, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Tourret.
I. Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« h bis. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, correspondant au coût de location des appareils installés entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ; ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« IV. – Lec) du B du I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
Dans le prolongement des débats parlementaires concernant le projet de loi relatif à la transition énergétique, cet amendement propose d'ajouter les appareils de comptage individuel en location aux appareils payés au titre de l'acquisition déjà inclus dans le crédit d'impôt prévu à cet article.
Il s'agit donc de renforcer le déploiement de l'individualisation des frais de chauffage et d'eau chaude dans les immeubles chauffés collectivement.
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