Amendement N° 487A (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 13 octobre 2014 par : M. Fromantin.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 244quater H, il est rétabli un article 244quater I ainsi rédigé :

«  Art. 244 quater I. – I. – Les petites ou moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44sexies, 44sexies A, 44septies, 44octies, 44octies A, 44duodecies, 44terdecies et 44quindecies, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles versent des sommes au titre de la participation, de l'intéressement et de l'abondement dans les plans d'épargne salariale, au titre des trois exercices suivant la mise en place du dispositif en cause.
«  Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du présent code entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.
«  II. – Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les sommes que les entreprises versent :
«  a) au titre d'un accord d'intéressement en application des articles L. 3311‑1 à L. 3315‑5 du code du travail ;
«  b) au titre d'un accord de participation en application des articles L. 3321‑1 à L. 3323‑10 du même code ;
«  c) à titre d'abondement dans un plan d'épargne salariale en application des articles L. 3331‑1 à L. 3335‑2 du même code.
«  III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à 10 %.
«  IV. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
«  V. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238bis L, 239ter et 239quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238ter, 239quater, 239quater B, 239quater C et 239quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1°bis du I de l'article 156.
«  VI. – Un décret fixe les conditions d'applications du présent article, notamment les obligations déclaratives. ».

2° Après l'article 199terG, il est rétabli un article 199ter H ainsi rédigé :

«  Art. 199ter H. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244quater I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les sommes définies au II de l'article 244quater I ont été versées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. ».

3° L'article  220 J est ainsi rétabli :

«  Art. 220 J. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244quater I est imputé sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel les sommes définies au II de l'article 244quater I ont été versées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. ».

4° Le jdu 1 de l'article 223 O est ainsi rétabli :

«  j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244quater I ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Exposé sommaire :

Afin d'inciter sans contraindre les PME à mettre en place des dispositifs d'épargne salariale, il est proposé la création d'un crédit d'impôt de 10 % sur les sommes versées par les entreprises jusqu'à 250 salariés (seuil de la PME européenne) au titre de la participation, de l'intéressement, de l'abondement dans les plans d'épargne salariale pendant les 3 années qui suivent leur mise en place.

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