Déposé le 14 octobre 2014 par : M. de Rocca Serra, M. Gandolfi-Scheit, M. Marcangeli.
I. – L'article 779 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation d'immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété a été constaté pour la première fois par un acte régulier transcrit ou publié entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 au titre de la première mutation suivant la transcription ou la publication de l'acte, il est effectué un abattement correspondant au double de ceux établis aux I, II, IV et V du présent article. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
343 700 biens non délimités ont été recensés sur l'ensemble du territoire national. Dépourvus de titres de propriété, ces biens participent au désordre de la propriété et ne permettent pas aux services fiscaux de procéder de manière optimale au recouvrement de l'impôt lié auxdits biens.
Il s'agit par cet amendement d'inciter fiscalement les propriétaires présumés d'engager les procédures nécessaires à la reconstitution des titres de propriété dans l'optique d'une transmission par voie de donation.
Il s'agit concrètement de doubler de manière dérogatoire et provisoire, à savoir sur les biens titrés pour la 1ère fois entre 2015 et 2018, les abattements de droits commun accordés aux héritiers réservataires, en ligne directe et collatéraux.
Ce dispositif est complémentaire à celui précédent qui établit une exonération de 50% lors de la 1ère mutation d'un bien titré pour la 1ère fois entre 2015 et 2018.
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