Déposé le 7 novembre 2014 par : M. Tetart, M. Le Mèner, M. Balkany, M. Chartier, M. Degauchy, M. Lequiller, M. Fasquelle.
I. – Le II de l'article 17 de la loi n°2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois et à compter du 1er janvier 2015, les établissements et services des fondations et associations à but non lucratif dont l'activité est à caractère sanitaire, social et médico-social, y compris les centres de lutte contre le cancer, qui reçoivent des financements d'organismes de sécurité sociale, des collectivités territoriales ou de l'État et qui n'acquittaient pas le versement mentionné à l'article L. 2333‑64 et à l'article L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales avant cette date, sont dispensés du paiement dudit versement dès lors que l'autorité de contrôle et de tarification dont ils relèvent n'augmente pas les tarifs ou les dotations budgétaires desdits établissements et services à la hauteur de la dépense correspondante. ».
II. – Le b du 2° de l'article 16 de la loi n° 2014‑872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois et à compter du 1er janvier 2015, les établissements et services des fondations et associations à but non lucratif dont l'activité est à caractère sanitaire, social et médico-social, y compris les centres de lutte contre le cancer, et qui reçoivent des financements d'organismes de sécurité sociale, des collectivités territoriales ou de l'État et qui n'acquittaient pas le versement mentionné au I de l'article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales avant cette date, sont dispensés du paiement dudit versement dès lors que l'autorité de contrôle et de tarification dont ils relèvent n'augmente pas les tarifs ou les dotations budgétaires desdits établissements et services à la hauteur de la dépense correspondante. ».
III. – Les conditions de dispense de paiement visées aux I et II du présent article s'appliquent aux contentieux en cours.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour le syndicat des transports d'Île-de-France est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La présente proposition d'amendement est formulée pour mettre fin au désordre juridique et au risque économique et social engendré par les termes dans lesquels l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 2014 a modifié radicalement les conditions d'exonération du versement transport pour les fondations et associations à but non lucratif œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social, ce qui impacte également les centres de lutte contre le cancer (CLCC), organismes privés non lucratif avec un statut sui generis.
En effet, les conditions fixées au 2° du II de l'article 17 ne peuvent pas être satisfaites par les organismes privés non lucratifs d'intérêt général œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social, du seul fait qu'ils bénéficient de tarifications publiques sanitaires, sociales et médico-sociales (condition de l'absence de « contrepartie légale à l'association à ce titre, notamment au titre de l'article L. 341‑1 du code de l'action sociale et des familles »).
La présente proposition d'amendement est d'autant plus légitime que la volonté du législateur, à l'été 2014, qui était « d'apporter une clarification au niveau législatif afin de sécuriser à la fois les redevables et les bénéficiaires du versement transport et d'éviter la multiplication des contentieux » (Rapport Marc, Sénat, Doc. Parl. n°672, Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 juillet 2014, p. 159) a été ici méconnue par les termes de la rédaction de l'article 17. La réalité observable depuis l'adoption de l'article 17 tranche nettement avec l'intention des parlementaires : Il est patent que la soumission de la quasi-totalité des organismes privés non lucratifs sanitaires, sociaux et médico-sociaux à l'acquittement du versement transport à compter du 1er janvier 2015 ne correspond pas à la finalité poursuivie par le législateur. Cette non-conformité avec l'intention du législateur peut aussi se constater dans la lecture combinée de l'article 11 (article 7 pendant les débats parlementaires) et de l'article 40 AFA (avant sa suppression en commission mixte paritaire) qui avaient pourtant été adoptés successivement par l'Assemblée Nationale et le Sénat dans leurs travaux préparatoires de la Loi du 31 Juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Aussi l'article 17 de la Loi de Finances Rectificative pour 2014 a-t-il méconnu le principe de clarté et d'intelligibilité de la loi, imposant au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, en rapport avec les finalités poursuivies. La modification de l'article 17 s'avère donc nécessaire, concernant les organismes d'intérêt général œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social.
Dans ce contexte délicat, la présente proposition exprime la solution de compromis dégagée par les collaborateurs du Premier Ministre lors d'une réunion tenue à Matignon le 24 juillet 2014 sur l'impact économique et social de l'article 17 de la loi de finances rectificative, en présence des représentants des 9 organisations conviées (APAJH, CNAPE, Croix-Rouge Française, FEGAPEI, FEHAP, FNARS, UNAPEI, UNICANCER, UNIOPSS).
Devant les menaces considérables pesant sur les activités d'intérêt général qu'elles portent, et également le risque de suppression de milliers d'emplois, les conseillers du Premier Ministre ont dégagé comme schéma-cible, pour le PLF 2015, un « statu quo ante » à caractère tant juridique qu'économique, dans lequel :
- les établissements et services des fondations, associations et CLCC qui n'acquittaient pas antérieurement le versement de transport, avant le 1er janvier 2015, et dont les autorités de contrôle et de tarification ne peuvent l'intégrer dans leurs budgets ou tarifs, en sont dispensées ;
- les établissements et services des fondations, associations et CLCC qui acquittaient le versement de transport, avant le 1er janvier 2015, continuent d'y être tenus, afin de ne pas pénaliser les autorités organisatrices de transport (AOT) dans leur programmation financière et dans le contexte de la réécriture des conditions d'exonération dudit versement.
Les collaborateurs du Premier Ministre ont aussi clairement indiqué que la volonté de l'Exécutif n'était pas d'augmenter les ressources des AOT au détriment des organismes privés non lucratifs oeuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social.
La loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a accentué la nécessité d'un ajustement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015, puisqu'elle a étendu la possibilité d'un prélèvement dit « interstitiel » au titre du versement transport par les Conseils Régionaux, dans les zones rurales et semi-rurales jusqu'ici exclues du périmètre du versement transport. Or les organismes d'intérêt général privés non lucratifs sont souvent les seuls présents dans ces territoires excentrés, s'agissant des activités sanitaires, sociales et médico-sociales. Ce serait pour eux des charges nouvelles insupportables si les autorités de contrôle et de tarification ne les compensent pas, d'autant que cela s'inscrit dans le contexte d'une forte réduction déjà intervenue des exonérations sociales au titre des ZRR (Zones de Revitalisation Rurale), dans le cadre de la Loi de Finances pour 2014.
La rédaction de la présente proposition d'amendement s'inscrit donc à la fois dans la conformité à l'intention politique d'un « statu quo ante » du versement de transport, concernant les fondations et associations à but non lucratif, ainsi que les centres de lutte contre le cancer, mais aussi dans une conformité au principe constitutionnel d'égalité devant la loi et les charges publiques. En effet, le fait que des autorités de contrôle et de tarification puissent, ou non, intégrer dans les tarifications sanitaires, sociales et médico-sociales une charge nouvelle aussi conséquente est constitutif d'une différence objective de situation, pouvant justifier de l'application de règles distinctes du fait de facultés contributives différentes.
Remédier au désordre juridique et au risque économique et social de l'article 17 de la Loi de Finances Rectificative du 8 août 2014 à compter du 1er janvier 2015, pour les organismes d'intérêt général privés non lucratifs œuvrant dans le champ sanitaire, social et médico-social, tel est l'objectif de la présente proposition d'amendement.
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