Amendement N° 523C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 6 novembre 2014 par : M. Dussopt.

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Après la première occurrence du mot : « par », la fin du 2° du II de l'article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « délibérations concordantes, prises avant le 30 juin de l'année de répartition, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers et des conseils municipaux des communes membres ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de faciliter les conditions de mise en œuvre de la répartition libre des prélèvements effectués au titre du FPIC, tout en garantissant que celle-ci recueillera le consentement de l'organe délibérant de l'EPCI et de l'ensemble des communes membres.

Actuellement, le partage des prélèvements effectués au titre du FPIC entre l'EPCI à fiscalité propre et ses communes membres s'effectue selon trois modalités distinctes.

En application des règles légales de droit commun, le prélèvement est réparti entre l'EPCI et les communes en fonction du coefficient d'intégration fiscale, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant.

Deux possibilités existent pour s'écarter du droit commun :

- une répartition encadrée selon des critères objectifs : en adoptant une délibération à la majorité des deux tiers, l'organe délibérant peut prévoir une répartition entre l'EPCI et ses communes membres, en fonction du coefficient d'intégration fiscale, puis une répartition entre commune en fonction de critères objectifs (population, revenu par habitant, potentiel fiscal ou financier par habitant, …) Cependant, cette répartition ne saurait avoir pour effet de majorer le prélèvement supporté par une commune de plus de 20 % de celui qui lui aurait été imposée selon les règles de droit commun ;

- une répartition libre, décidée par délibération de l'organe délibérant statuant à l'unanimité.

Cependant, la règle d'unanimité au sein du conseil communautaire est souvent difficile à obtenir, notamment depuis que l'élection au suffrage universel des conseillers communautaires a permis la participation des oppositions municipales à cet organe délibérant. Pour autant, de nombreux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre souhaitent pouvoir adapter les règles de partage du FPIC à leur propre politique de solidarité.

Dans ce cadre, la règle de l'unanimité de l'organe délibérant avait pour objectif de garantir qu'aucune commune ne pourrait se voir imposer une répartition contre son gré. Dans ce cadre, le passage à une majorité qualifiée pourrait conduire à imposer un prélèvement non fondé sur des critères objectifs à une ou plusieurs communes, ce qui pourrait être considéré comme contraire au principe constitutionnel de libre administration des communes.

Afin de faciliter l'adoption d'une répartition libre tout en préservant les prérogatives des communes, le présent amendement propose de remplacer l'unanimité de l'organe délibérant de l'EPCI par le consentement de cet organe délibérant et de l'ensemble des conseils municipaux des communes membres. Dans ce cadre, si les communes et l'EPCI trouvent un accord de répartition, sa mise en œuvre ne pourra plus être contrecarrée par un seul vote d'un conseiller communautaire.

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