Amendement N° 524C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 6 novembre 2014 par : M. Dussopt.

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Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III de l'article L. 2336‑1 est abrogé ;

2° L'article L. 2336‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

b) À l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;

3° L'article L. 2336‑3 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est ainsi rédigé :

«  1° Sont contributeurs aux fonds les communes dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l'article L. 2336‑2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ; » ;

b) Le 2° du I est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés » sont remplacés par les mots : « communes mentionnées » et les mots : « l'ensemble intercommunal ou de » sont supprimés ;

- Au a), les mots : « de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée » sont supprimés ;

- Au b), les mots : « le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou » sont supprimés ;

c) Au 3° du I, les mots : « par les communes » et les mots : « ensemble intercommunal ou chaque » sont supprimés, le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » et les mots : « qu'ils ont » sont remplacés par les mots : « qu'elle a » ;

d) Le II est ainsi rédigé :

«  II. – Le prélèvement calculé pour chaque commune peut être réparti entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre par délibérations concordantes, prises avant le 30 juin de l'année de répartition, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux des communes membres. » ;

e) La seconde phrase du III est supprimée ;

f) Au IV, les mots : « et chaque établissement public de coopération intercommunale » sont supprimés ;

4° L'article L. 2336‑4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « et établissement publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;

b) Le II est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « et établissement publics de coopération intercommunale » sont supprimés ;

- Au second alinéa, les mots : « des ensembles intercommunaux et » et les mots : « n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre » sont supprimés ;

5° L'article L. 2336‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et les établissements publics à fiscalité propre » sont supprimés ;

b) Le 1° du I est ainsi rédigé :

«  1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds, sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336‑2 soit supérieur à 1 en 2015, 60 % des communes classées en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges ; » ;

c) Au premier alinéa du 2° du I, les mots : « ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par le mot : « commune » ;

d) Au a) du 2° du I, les mots : « l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « la commune » ;

e) Après le mot : « des », la fin du b) du 2° du I est ainsi rédigée : « communes de métropole et le revenu par habitant de la commune » ;

f) Après la première occurrence du mot : « fiscal », la fin du c) du 2° du I est ainsi rédigée : « de la commune et l'effort fiscal moyen » ;

g) Au 3° du I, les mots : « ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés » sont remplacés par les mots : « commune mentionnée » ;

h) Le II est ainsi rédigé :

«  II. – L'attribution revenant à chaque commune peut être répartie entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre par délibérations concordantes, prises avant le 30 juin de l'année de répartition, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux des communes membres. » ;

6° L'article L. 2336‑6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « 2015, les communes » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

Exposé sommaire :

Depuis la mise en œuvre du FPIC à compter de l'exercice budgétaire 2012, le choix de l'ensemble intercommunal comme base de détermination des prélèvements effectués au titre de la péréquation individuelle apparait comme une source de problème, allant en se renforçant du fait de la montée en puissance des sommes concernées, qui atteindront 780 millions d'euros en 2015.

Au sein de chaque EPCI à fiscalité propre existent des communes dont le potentiel financier est différent de celui des autres communes membres. Ainsi des communes se retrouvent devoir contribuer au FPIC alors que leurs ressources sont particulièrement limitée.

Un dispositif a été introduit afin d'annuler le prélèvement de certaines communes éligibles à la DSU cible. Pourtant, cette solution apparait aussi peu équitable, car elle consiste à faire supporter par toutes les autres communes de l'EPCI le prélèvement ainsi annulé.

La seule solution équitable apparait ainsi de revoir l'architecture proposée en changeant d'échelle et en faisant de la commune l'échelon de détermination des prélèvements et des versements, sur la base du potentiel financier agrégé de chacune des communes, quitte à ce qu'une partie de ce prélèvement ou de se versement soit partagée avec l'EPCI dont elle est membre.

C'est ce que propose le présent amendement.

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