Amendement N° 555A (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 13 octobre 2014 par : M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.

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I. – Après la troisième occurrence du mot : « sont », la fin du premier alinéa de l'article 238 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « pas admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un État ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié. ».

II. – Le I est applicable à compter de l'entrée en vigueur d'une disposition adoptée par l'Union européenne et poursuivant le même objectif.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à traduire dans la loi la septième proposition du rapport d'information sur « l'optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international » remis le 10 juillet 2013 à l'Assemblée.

L'article 238 A du code général des impôts encadre strictement la déductibilité de certaines charges lorsqu'elles sont payées ou dues par des résidents fiscaux français à des personnes soumises dans leur État à un régime fiscal privilégié et dans un État non coopératif.

Le régime est plus strict pour les territoires non coopératifs dans lequel le principe de non-déductibilité s'applique sauf si le débiteur apporte la preuve qu'elles correspondent à des opérations réelles et qu'elles ont un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses, que dans les territoires à fiscalité privilégiée.

L'objectif de cet amendement est donc d'aligner le régime de déductibilité des charges des États à fiscalité privilégiée sur celui des États non coopératifs.

Cette disposition sera applicable à compter du moment à l'Union Européenne prendra une disposition poursuivant le même objectif. En effet l'OCDE a préconisé différentes actions visant à lutter contre l'érosion de la base d'imposition et transfert des bénéfices. Nous ne doutons pas que l'Europe prendre donc rapidement des mesures allant dans le sens de ces préconisations.

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