Amendement N° 557C (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Sous-amendements associés : 629C (Adopté)

Déposé le 6 novembre 2014 par : Mme Pires Beaune.

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Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « par », la fin du 2° du II de l'article L. 2336‑3 est ainsi rédigée : « délibérations concordantes, prises avant le 30 juin de l'année de répartition, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des quatre cinquièmes et des conseils municipaux des communes membres. » ;

2° Après le mot : « par », la fin du 2° du II de l'article L. 2336‑5 est ainsi rédigée : « délibérations concordantes, prises avant le 30 juin de l'année de répartition, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des quatre cinquièmes et des conseils municipaux des communes membres. ».

Exposé sommaire :

Une fois le prélèvement, ou le reversement, calculé au niveau d'un ensemble intercommunal, celui-ci est réparti entre l'EPCI et ses communes membres en deux temps.

Dans un premier temps entre l'EPCI d'une part et l'ensemble de ses communes membres d'autre part. Dans un second temps entre les communes membres.

Pour la répartition du prélèvement, trois modes sont possibles :

1 -Une répartition de « droit commun

2 -Une répartition dérogatoire à la majorité des 2/3

3- Une répartition dérogatoire libre à l'unanimité.

En application du droit commun, le prélèvement est réparti dans un premier temps entre l'EPCI et ses communes membres en fonction du CIF de l'EPCI, puis dans un second temps, entre les communes membres en fonction de leur contribution au PFIA.

Avec la répartition dérogatoire à la majorité des 2/3, le prélèvement est réparti dans un premier temps entre l'EPCI et ses communes membres en fonction du CIF de l'EPCI, puis dans un second temps, entres les communes membres en fonction de multiples critères (population, revenu par habitant, potentiel fiscal financier par habitant voire d'autres critères). Le choix de la pondération de ces critères appartient à l'organe délibérant de l'EPCI. Toutefois, cette répartition dérogatoire à la majorité des 2/3 ne saurait avoir pour effet de majorer de plus de 20% le prélèvement individuel d'une commune par rapport à celui qui lui aurait été imposé selon les règles du droit commun.

Enfin, une répartition dérogatoire libre, peut-être décidée par l'organe délibérant à l'unanimité. Dans ce dernier cas de figure, dans un premier temps le prélèvement est réparti librement entre l'EPCI et ses communes membres, puis entre les communes membres, là-aussi librement.

Cependant la règle de l'unanimité au sein du conseil communautaire qui était difficile à obtenir, l'est devenue encore davantage avec l'élection au suffrage universel des conseillers communautaires dans les communes de plus de 1 000 habitants, qui s'est traduit par l'entrée des oppositions dans tous les EPCI.

Cette règle de l'unanimité avait pour objectif de garantir qu'aucune commune ne puisse se voir imposer une répartition contre son gré.

Pour autant, de nombreux EPCI souhaitent pouvoir utiliser cette dérogation libre. Afin de la facilité tout en préservant les prérogatives des communes, le présent amendement propose de remplacer l'unanimité de l'organe délibérant de l'EPCI par une majorité qualifiée des 4/5 de l'organe délibération de l'EPCI et d'une délibération à la majorité simple de l'ensemble des communes membres.

Ainsi, le vote d'un seul conseiller communautaire ne pourra venir contrecarrer un accord de répartition souhaité par l'ensemble des communes et une large majorité des conseillers communautaires.

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