Amendement N° 560C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 6 novembre 2014 par : Mme Bareigts, M. Serville, Mme Orphé, M. Fruteau, M. Aboubacar, M. Jalton, M. Said, M. Letchimy, Mme Berthelot.

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2336‑4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase et par deux fois à la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « du Département de Mayotte » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

c) Le II est abrogé ;

2° L'article L. 2336‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et au b du 2° du I, les mots : « de métropole » sont supprimés ;

b) Après la première occurrence du mot : « habitant », la fin du a) du 2° du I est ainsi rédigée : « de référence et le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre définis au même article L. 2336‑2. Le potentiel financier agrégé moyen par habitant de référence mentionné au présent alinéa est calculé différemment pour l'ensemble des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre situés en métropole d'une part, et pour l'ensemble des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre situés dans les départements d'outre-mer, à l'exception de Mayotte, d'autre part ; ».

Exposé sommaire :

La péréquation intercommunale dans son dispositif actuel aboutit à défavoriser les communes ultramarines. En effet, pour le calcul des contributeurs au FPIC, les Outremer sont assimilés aux collectivités de métropole. Pour le bénéfice du FPIC en revanche, les communes d'Outremer sont intégrées à une quote-part puis comparées entre elles pour le bénéfice de cette quote-part. Ainsi, alors que la totalité des communes d'Outremer bénéficieraient du FPIC dans le droit commun, seules 10 sur 18 en bénéficient dans le dispositif actuel. La perte occasionnée par ce système est évaluée à 21 millions d'euros en 2014 pour les Outremer.

L'État légitime ce système en expliquant que le potentiel financier des communes d'Outremer et de métropole n'est pas comparable du fait des nombreux dispositifs dérogatoires en Outremer. Si cette remarque s'entend, malgré l'intégration au FPIC national de nombreuses communes hexagonales bénéficiant elles aussi de dispositifs dérogatoires du droit commun, le système de la quote-part est plus difficilement compréhensible.

Cet amendement propose donc de supprimer la quote-part tout en conservant une construction des indices synthétiques spécifique aux Outremer. Le gain estimé si cette mesure avait été appliquée en 2014 est d'environ 18 millions d'euros pour les Outremer, sans incidence sur le déficit public puisque cet amendement n'affecte pas le montant du FPIC en lui-même mais seulement sa répartition.

Cette modification du FPIC se ferait également presque sans incidence sur les budgets des communes de France métropolitaine puisque le FPIC connaît une importante montée en charge depuis plusieurs années. Le montant supplémentaire de FPIC accordé aux communes ultramarines équivaudrait à moins de 3,4 % du volume total du FPIC. Même dans l'hypothèse où l'on ramènerait intégralement les Outremer dans le droit commun du FPIC, celui-ci connaîtrait une hausse de 32 % au lieu des 37 % actuellement prévus pour l'an prochain. Cette modification se fait en revanche sans incidence aucune sur le budget de l'État.

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