Déposé le 14 octobre 2014 par : M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.
I. – Après l'article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 266quinquies AA ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies AA. – I. – Le biométhane, biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie, n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.
« II. – Un décret précise les modalités d'application du I. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent article prévoit une application de la taxe intérieure de consommation (TIC) pour le gaz naturel sans distinction pour le biométhane.
La volonté de cet article est d'instaurer un montant de TIC sur le gaz naturel strictement proportionnel à son contenu carbone fossile.
Le biométhane étant une énergie renouvelable s'inscrivant dans un cycle court du carbone, et se substituant à des énergies fossiles, il ne devrait pas être redevable de taxe carbone, ni a fortiori de TIC dont le montant est déterminé à partir du seul contenu carbone du gaz naturel. Le registre des garanties d'origine mentionné à l'article L446‑3 du code de l'énergie permet en effet d'assurer la traçabilité du biométhane. Il est donc possible d'appliquer un montant de TIC différent entre le gaz naturel et le biométhane.
L'amendement vise à préciser les modalités d'application de la taxe carbone pour qu'elle ne s'applique pas à des énergies renouvelables non émettrices de CO2.
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