Déposé le 6 novembre 2014 par : M. Potier, M. Goasdoué, Mme Grelier, M. Lesage, Mme Descamps-Crosnier, M. Pauvros.
À la première phrase du 1° du II des articles L. 2336‑3 et L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des deux tiers » sont remplacés par le mot : « simple ».
L'amendement propose d'introduire un assouplissement des conditions de majorité requises pour déroger aux règles de partage de droit commun du FPIC.
Actuellement, en ce qui concerne le partage des prélèvements effectués au titre du FPIC deux possibilités existent pour s'écarter du droit commun :
- Une répartition encadrée, sur la base d'une délibération à la majorité des deux tiers. Soit une répartition entre la communauté et ses communes membres, en fonction du coefficient d'intégration fiscale. Puis, pour la répartition entre communes la possibilité d'adopter des critères libres. Ces derniers ne peuvent toutefois avoir pour effet de majorer de plus de 20 % l'attribution d'une commune au regard de l'attribution qui lui aurait été calculée selon les règles de droit commun ;
- Une répartition libre sur délibération du conseil communautaire statuant à l'unanimité.
Dans les faits, on observe que la répartition à la majorité de deux tiers est très encadrée en raison de la règle des 20 %. Il suffit, que pour une commune le seuil de 20 % soit dépassé pour que cette répartition soit rendue impossible.
Pour autant de nombreux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre souhaitent pouvoir adapter les règles de partage du FPIC à leur propre politique de solidarité.
En conséquence l'amendement propose de substituer, pour la répartition encadrée, la règle de majorité des deux tiers par une majorité simple
Tel est l'objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.