Déposé le 13 octobre 2014 par : Mme Allain, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.
I. – L'article 238bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à une réduction d'impôt égale à 100 % de leur montant les dons en nature, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit d'organisme ou d'associations, dont l'objet principal comporte la lutte contre la faim et le gaspillage alimentaire. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Code général des impôts prévoit une défiscalisation pour les dons en nature, de produits alimentaires invendus ou surplus (liés au changement de gamme, changement packaging, changement de recette) à des associations de type banque alimentaire, à hauteur de 60 %. Il s'agit principalement de surplus produits par les entreprises de fabrication : industries ; de transport : plateformes logistiques, entrepôts ; de vente : supermarchés, magasins.
Ces dons permettent de lutter contre le gaspillage des produits et s'inscrivent dans une démarche de solidarité.
Cet amendement vise à rendre le dispositif plus attractif, encore aujourd'hui 30 % des aliments produits sont jetés, et propose d'étendre l'avantage fiscal à hauteur de 100 %.
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