Déposé le 12 novembre 2014 par : M. Emmanuelli, M. Cherki, M. Muet, M. Laurent Baumel, M. Vergnier, M. Juanico.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est rétabli un article 244 quater K ainsi rédigé :
« Art. 244 quater K. – I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité en favorisant leurs dépenses d'investissement productif. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément à cet objectif.
« II. – Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les dépenses d'investissement corporel ou incorporel réalisées par les entreprises, comptabilisées au titre de la formation brute de capital fixe à l'exception des dépenses d'investissement immobilier.
« III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé, selon la catégorie à laquelle l'entreprise appartient :
« - à 10 % pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ;
« - à 7 % pour les entreprises de taille intermédiaire ;
« - à 2 % pour les grandes entreprises.
« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt. »
« V. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;
2° Il est rétabli un article 199 ter J ainsi rédigé :
« Art. 199 ter J. – I. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses d'investissement prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été réalisées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;
« 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies du présent code, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. » ;
3° Il est rétabli un article 220 J ainsi rédigé :
« Art. 220 J. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter J. » ;
4° Le j du 1 de l'article 223 O est ainsi rétabli :
« j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater K ; l'article 199 ter J s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; » ;
5° L'article L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater J du même code. ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016 au titre des investissements réalisés par les entreprises en 2015 (ou au titre de l'imposition sur les bénéfices réalisés en 2015).
III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par :
1° La modulation du taux du crédit d'impôt visé par l'article 244 quater C du code général des impôts, qui sera fixé à 6 % pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires à l'export supérieur ou égal à 5 % de leur chiffre d'affaires total, et à 4 % pour les celles réalisant un chiffre d'affaires à l'export inférieur à ce seuil ;
2° L'augmentation à 10 % du taux de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZCA du même code ;
3° En tant que de besoin, la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A dudit code.
Le crédit d'impôt investissement (CII) s'inscrit dans l'objectif de soutien à l'amélioration de la compétitivité des entreprises françaises en favorisant leurs dépenses d'investissement.
Le CICE, qui poursuit une trop grande pluralité d'objectifs (hausse des dépenses d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, prospection de nouveaux marchés, reconstitution des fonds de roulement, financement de la transition écologique et énergétique), ne constitue pas un dispositif efficace pour cibler le soutien à l'investissement des entreprises.
Pour optimiser l'efficacité et la lisibilité de la politique de compétitivité, le nouveau crédit d'impôt est donc assis sur les dépenses effectives d'investissement corporel ou incorporel réalisées par les entreprises et comptabilisées au titre de la formation brute de capital fixe, à l'exception des dépenses relatives à l'immobilier. Elles exclues également les dépenses d'investissement immatériel hors FBCF : recherche et développement, transferts techniques, formation et publicité.
La mise en place de taux différencié selon la taille de l'entreprise, au sens du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, vise à soutenir, en priorité, l'effort d'investissement des PME et des ETI indépendantes.
Le coût de cette mesure est estimé à 11 milliards d'euros.
Cette mesure sera applicable au 1er janvier 2016, au titre de l'imposition sur les bénéfices réalisés en 2015.
Cette mesure sera entièrement compensée par :
- la modulation du taux du crédit d'impôt visé par l'article 244 quater C du code général des impôts, qui sera fixé à 6 % pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires à l'export supérieur ou égal à 5 % du chiffre d'affaires total, et à 4 % pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires à l'export inférieur à ce seuil.
- l'augmentation à 10 % du taux de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue par les dispositions de l'article Article 235 ter ZCA du code général des impôts ;
- et, en tant que de besoin, la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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