Déposé le 5 novembre 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bonnot, M. Censi, M. Dassault, M. Decool, M. Degauchy, M. Dhuicq, M. Gandolfi-Scheit, M. Guilloteau, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Lequiller, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Quentin, M. de Rocca Serra, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Sturni.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« AA. – L’article 1382 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectée au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement vise à intégrer dans la liste des exonérations permanentes à la Taxe foncière sur les propriétés bâties les installations affectées au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation, comme le sont les immobilisations destinées à la production d’électricité photovoltaïques.
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