Amendement N° 598C (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 12 novembre 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bonnot, M. Censi, M. Dassault, M. Decool, M. Degauchy, M. Dhuicq, M. Gandolfi-Scheit, M. Guilloteau, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Lequiller, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Quentin, M. de Rocca Serra, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Sturni.

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I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

«  AA. – Le 12° de l'article 1382 est complété par les mots : « ainsi que les immobilisations destinées à la production d'électricité, de chaleur et de biométhane d'origine méthanisation agricole, activité définie selon l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  III. – La perte de recette pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L'activité de méthanisation agricole est aujourd'hui considérée comme une activité non agricole et par conséquent comme une activité commerciale dès lors qu'elle est exercée par des sociétés sans activités agricole préexistante, et ce en dépit du respect des critères de l'article D. 311‑18 du code rural définissant le caractère agricole de la dite activité.

Il en résulte une exclusion du bénéfice des dispositions de l'article 1382 du code général des impôts permettant aux communes et EPCI d'exonérer, par délibération, la part de taxe foncières sur les propriétés non bâties leur revenant.

Afin de respecter les objectifs du plan EMAA et de sécuriser les projets collectifs, il nécessaire de d'encourager la constitution de société nouvelles qui, par définition n'exercent pas d'activités agricoles préexistante, bien qu'elles soient souvent le fruit du regroupement d'exploitations agricoles préexistantes.

L'objet du présent du présent amendement est de permettre aux immobilisations nécessaires à la production d'électricité, de chaleur et de biométhane d'origine méthanisation agricole d'être intégrées dans les exonérations permanentes de la taxe foncière sur les propriétés bâties comme le sont les immobilisations qui servent aux exploitations agricoles.

Ainsi chaque porteur ou groupe porteur de projet pourrait connaitre de manière précise la fiscalité à laquelle est assujettie son activité et disposer d'une visibilité sur les prélèvements auxquels il sera soumis.

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