Amendement N° 599A (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 13 octobre 2014 par : Mme Bechtel, M. Laurent, M. Hutin, M. Léonard, M. Amirshahi, Mme Carrey-Conte.

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Le I de l'article 244 quater C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Le crédit d'impôt compétitivité‑emploi n'est pas ouvert aux titulaires d'une autorisation d'exploitation commerciale délivrée au titre de l'article L. 752‑1 du code de commerce ni aux professions réglementées par l'autorité publique. ».

Exposé sommaire :

On a à juste titre pointé l'effet d'aubaine que constitue le CICE pour des secteurs comme la grande distribution ou les professions réglementées qui non seulement ne sont pas exposées à la concurrence internationale mais ne le sont pas davantage à la concurrence interne.

Les entreprises du secteur de la grande distribution exercent en vertu d'une autorisation spécifique d'exploitation au sein d'une zone de chalandise bénéficiant par là au sein de celle-ci d'un monopole de fait. Instituée à l'origine pour limiter la concurrence que font les grandes enseignes au commerce ce de détail, cette autorisation a aussi pour effet de les protéger contre les concurrents de taille comparable à la leur.

Quant aux professions réglementées, leur statut spécifique leur confère un monopole de droit résultant d'un numerus clausus (notaires, huissiers, taxis, avocats aux conseils, commissaires-priseurs judiciaires) qui les met également à l'abri de toute forme de concurrence.

Dans ces conditions, il serait conforme aux objectifs poursuivis par le CICE de ne pas inclure ces professions et exploitants.

Si le récent rapport d'information parlementaire sur le CICE prône un meilleur suivi de l'utilisation du crédit d'impôt, il n'évoque pas l'effet d'aubaine évoqué plus haut pour les secteurs de la grande distribution et des professions réglementées.

Y-a-t-il là une difficulté vis-à-vis du droit européen ?

L'art  107 1) du Traité sur le Fonctionnement de l'UE prohibe les aides publiques de nature à fausser la concurrence « en favorisant certaines entreprises ou productions ». Or cette notion d' « entreprises ou productions » qui ne semble pas avoir été déclinée par la Cour de Justice Européenne reste par là-même sujette à interprétation. Il n'est dès lors pas interdit de penser que les activités ici visées ne sont pas nécessairement assimilables à des « entreprises ou productions ». On peut également estimer que cette notion d'« entreprises ou productions » peut assez logiquement être regardée comme ne s'appliquant pas à des entreprises qui sont par définition non concurrentielles.

Quelle que soit la réponse du gouvernement, les députés signataires demandent que, à tout le moins cette question de l'applicabilité de l'art  107 1/ du Traité soit sérieusement étudiée et que, selon la réponse juridique fiable qui lui serait donnée, le gouvernement puisse en tirer toutes les conséquences.

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