Amendement N° 599C (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 12 novembre 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bonnot, M. Censi, M. Dassault, M. Decool, M. Degauchy, M. Dhuicq, M. Gandolfi-Scheit, M. Guilloteau, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Lequiller, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Quentin, M. de Rocca Serra, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Sturni.

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I. – Après l'alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

«  Bbis. – Après l'article 1391 E, il est rétabli un article 1392 dans la rédaction suivante :
«  Art. 1392. – I. – Sur demande du redevable, la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises dont les activités sont destinées à la production d'électricité, de chaleur et de biométhane d'origine méthanisation agricole, activité définie selon l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cette exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II.
«  II. – Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  III. –La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée a due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L'objectif du présent amendement est d'instituer un mécanisme de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises dont les activités sont destinées à la production d'électricité, de chaleur et de biométhane d'origine méthanisation agricole, à l'instar du mécanisme de plafonnement existant pour le plafonnement existant pour la CFE à 3 %.

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