Amendement N° 640C (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 12 novembre 2014 par : Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.

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I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les dépenses de recherche sont exposées par des entreprises membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le montant de 100 millions d'euros mentionné à la phrase précédente s'apprécie au niveau du groupe. ».

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

La Cour des Comptes et le Conseil des prélèvements obligatoires ont indiqué que l'absence de plafonnement du CIR au niveau d'un groupe, offrait la possibilité de multiplier les filiales, chacune bénéficiant individuellement du plafond de 100 millions d'euros. En effet, le CIR est calculé au taux de 30 % sur la fraction des dépenses de recherche inférieure à 100 millions d'euros et au taux de 5 % sur la fraction excédant ce montant. Cette règle étant appréciée entreprise par entreprise, sans consolidation des groupes, elle permet l'optimisation par le « découpage » des dépenses de recherche au sein de plusieurs filiales.

Afin de mettre un terme à cette optimisation, le présent amendement propose de consolider le montant total de dépenses de recherche par groupe consolidé.

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