Déposé le 13 octobre 2014 par : M. Goldberg, Mme Maquet, M. Pellois, M. Laurent, M. Bies, Mme Linkenheld.
I. – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« L'exonération est subordonnée à la condition que le donataire n'ait pas bénéficié au cours des dix années précédentes d'un total d'abattements prévus aux articles 779, 790 B, 790 D et 790 G du code général des impôts supérieur à 100 000 euros. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« L'exonération est subordonnée à la condition que le donataire n'ait pas bénéficié au cours des dix années précédentes d'un total d'abattements prévus aux articles 779, 790 B, 790 D et 790 G du code général des impôts supérieur à 100 000 euros. ».
Le présent article ouvre la possibilité de nouvelles donations de terrains ou d'immeubles afin de contribuer à la relance de la construction. Néanmoins, ces nouvelles donations, d'un plafond de 100 000 euros, risquent de constituer un effet d'aubaine dès lors qu'elles sont cumulables avec celles prévues aux articles 779, 790 B, 790 D et 790 G du code général des impôts.
Le présent amendement permet d'éviter tout risque d'effet d'aubaine en introduisant une limite au cumul possible des dispositifs.
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