Déposé le 13 octobre 2014 par : M. Goldberg, M. Laurent, Mme Maquet, M. Pellois, M. Pupponi, M. Bies, Mme Linkenheld.
Après l'article 683 bis du code général des impôts, il est inséré un article 683ter ainsi rédigé :
« Art. 683 ter. – Le vendeur de tout bien immobilier assujetti aux droits de publicité foncière est également assujetti à une contribution de solidarité urbaine. Cette contribution est prélevée dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure à un prix de référence de 10 000 euros au mètre carré de surface habitable.
« La contribution est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et la valeur résultant de l'application du prix de référence défini au premier alinéa. »
La contribution de solidarité urbaine ainsi créée permet, en prélevant une ressource assise sur les survalorisations immobilières des quartiers ségrégés, d'appliquer un principe « ségrégueur / payeur ». Ainsi, il permettrait de contrecarrer le mouvement de divergence spatiale des valeurs immobilières concomitante avec la flambée des prix.
Ce dispositif a des effets fortement ciblés sur les valeurs les plus chères. L'application du dispositif proposé revient donc à taxer seulement les ventes les plus chères.
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