Déposé le 7 novembre 2014 par : Mme Rabault, M. Giraud, M. Robert.
I. – Lorsque, à la suite du rattachement d'une commune, un établissement public de coopération intercommunale a, par une délibération prise en application de l'article 1647 D du code général des impôts entre le 1er janvier 2014 et le 21 janvier 2014, fixé des montants de base minimum de cotisation foncière des entreprises pour application à compter du 1er janvier 2014, il peut, par délibération prise avant le 21 janvier 2015, décider d'appliquer le dispositif de convergence prévu au 3 du I du même article, à compter du 1er janvier 2015 et pendant une période maximale de cinq ans.
II. – Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées en 2013 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et sur celui des communes qui lui sont rattachées et, d'autre part, celles qu'il a fixées sont réduits par fractions égales sur la durée retenue.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) fixe un nouveau barème de base minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE), ce barème s'applique à l'ensemble de ses communes membres. Or, dans les cas où le périmètre de l'EPCI s'est agrandi et en l'absence d'instauration du dispositif de convergence, certains contribuables des communes nouvellement entrantes peuvent subir une brusque augmentation de leur cotisation de CFE.
Cet amendement permet aux EPCI qui ont fixé des montants de base minimum de CFE entre le 1er janvier 2014 et le 21 janvier 2014 sans prévoir de dispositif de convergence d'en instaurer un par une délibération prise avant le 21 janvier 2015. Le lissage de l'augmentation de CFE pourra se faire sur une période maximale de cinq ans à compter du 1er janvier 2015.
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