Amendement N° 664C (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 7 novembre 2014 par : Mme Rabault, Mme Berger.

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À la seconde phrase du b et au 3° du c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « doctorat », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 612‑7 du code de l'éducation ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à éviter les possibles surinterprétations de la définition d'un doctorat et précise ainsi la définition légale du doctorat afin de conforter la sécurité juridique du dispositif. Le maintien de l'expression « ou équivalent » est indispensable, afin de continuer à pouvoir prendre en compte les personnes ayant réalisé leur doctorat dans des universités étrangères.

Le doctorat est défini légalement à l'article L. 612‑7 du code de l'éducation, dans le cadre de la formation à et par la recherche établie à l'article L. 412‑1 du code de la recherche. Ce diplôme national est l'unique au niveau bac+8, niveau ultime du référentiel européen de Bologne (dit 3‑5‑8 ou LMD en France). Il n'y a pas d'équivalent en France à cette expérience professionnelle de recherche, pas même dans l'enseignement technologique ou professionnel, comme indiqué par l'article L. 335‑9 du code de l'éducation.

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