Déposé le 7 novembre 2014 par : Mme Rabault, Mme Rabin.
Après l'alinéa 114, insérer les six alinéas suivants :
« Ibis. – Après l'article L. 133 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 133-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-1. –Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale peuvent recevoir de l'administration fiscale communication, dans les conditions prévues par décret, des informations nominatives nécessaires :
« 1° À l'appréciation des conditions d'assujettissement à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ;
« 2° À la détermination de l'assiette et du montant de ces deux taxes ;
« 3° À leur recouvrement. »
« Iter. – Le dernier alinéa de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme est supprimé. ».
Le présent amendement améliore les modalités de recouvrement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, en prévoyant la transmission d'information entre l'administration fiscale et les exécutifs locaux. Il traduit les principales préconisations de la mission d'évaluation et de contrôle sur la fiscalité des hébergements touristiques, constituée par la commission des Finances de l'Assemblée nationale, qui a remis ses conclusions le 9 juillet 2014.
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